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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes)


I.-Après l'article R. 821-14-2 est créé un paragraphe 3 intitulé : « Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil » comprenant les articles R. 821-14-3 à R. 821-14-19.
II.-L'article R. 821-14-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière. »
III.-Après le cinquième alinéa de l'article R. 821-14-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et de leur recouvrement effectif. »
IV.-L'article R. 821-14-12 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-de l'exacte liquidation des recettes, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ; »


2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; ».


V.-Le premier alinéa de l'article R. 821-14-14 est ainsi rédigé :
« Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires. Le président matérialise l'acceptation de la dépense en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, les mandats certifiant le service fait et les mandats de payer. »
VI.-Aux articles R. 821-14-4, R. 821-14-5, R. 821-14-11 et R. 821-14-13, les mots : « secrétaire général » et « secrétaire général du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « président du Haut conseil ».
VII.-A l'article R. 821-14-16, les mots : « du secrétaire général » sont remplacés par les mots : « de son président ».
VIII.-Aux articles R. 821-14-6 à R. 821-14-10 et R. 821-14-15, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général ».
IX.-Aux articles R. 821-14-3 à R. 821-14-18, les mots : « haut conseil » sont remplacés par les mots : « Haut conseil ».
X.-L'article R. 821-14-19 est ainsi rédigé :


« Art. R. 821-14-19.-Le Haut conseil est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »