Le chapitre Ier est précédé d'un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. D. 820-1. - Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 820-1 lorsque à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs. »