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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 relatif au recrutement des personnels enseignants et de documentation issus de l'enseignement agricole privé dans les établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 relatif au recrutement des personnels enseignants et de documentation issus de l'enseignement agricole privé dans les établissements d'enseignement privés sous contrat)


L'article R. 914-16 du code de l'éducationest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 914-16.-Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
« 1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
« 2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »