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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1020 du 26 juillet 2016 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 - 8ème alinéa, du code de l'éducation et fixant les critères d'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1020 du 26 juillet 2016 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 - 8ème alinéa, du code de l'éducation et fixant les critères d'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants)


Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'éducation, il est créé une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants


« Art. R. 822-29.-La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
« 1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
« 2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
« 4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).
« Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.


« Art. R. 822-30.-L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.
« Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.


« Art. R. 822-31.-Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.
« Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :
« 1° La qualité de boursier de l'étudiant ;
« 2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;
« 3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;
« 4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;
« 5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.


« Art. R. 822-32.-Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.


« Art. R. 822-33.-Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.


« Art. R. 822-34.-Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.
« Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
« Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.
« A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement. »