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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité)


Le titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« L'autoconsommation


« Art. L. 315-1.-Une opération d'autoconsommation est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l'électricité produite par son installation.


« Art. L. 315-2.-L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.


« Art. L. 315-3.-La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts.


« Art. L. 315-4.-La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit les index de consommation de l'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l'alinéa précédent.


« Art. L. 315-5.-Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée.
« Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.


« Art. L. 315-6.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.


« Art. L. 315-7.-Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.


« Art. L. 315-8.-Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret. »