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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid)


L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination “ gazole ” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : “ ce carburant contient de 0 à 8 % d'esters méthyliques d'acides gras ”. »