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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)


1° Cet accompagnement est mis en œuvre par des accompagnateurs VAE qui sont :
.1 Des personnes ayant une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat ; ou
.2 Des enseignants de la formation professionnelle maritime des services pont ou machine ou bien en électrotechnique d'une qualification professionnelle au moins équivalente au titre ou module visé par le candidat.
2° Ces accompagnateurs VAE sont nommés par l'autorité compétente pour une durée maximale de trois ans renouvelable, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
3° Les candidats à la nomination en tant qu'accompagnateur VAE transmettent à l'autorité compétente un dossier de demande de nomination comportant un état de leurs formations ainsi qu'un relevé de leurs activités. Un bilan d'activité est transmis par tout accompagnateur VAE à l'autorité compétente deux mois avant l'échéance de validité de la décision de sa nomination.
4° Toute demande de renouvellement de nomination est adressée par l'accompagnateur à l'autorité compétente, au plus tard deux mois avant la date d'expiration. Elle inclut un état des formations et un bilan d'activité de l'accompagnateur. L'instruction de la demande s'effectue conformément au 2° du présent article et est conditionnée à la transmission du bilan d'activité.
5° Préalablement à l'accompagnement, une convention est établie entre le candidat et l'accompagnateur, conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Une fois la convention signée par les parties, une copie est adressée à l'autorité compétente.