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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience)


Sauf dispositions particulières prévues à l'annexe I et au présent article, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté pour la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sont prises en compte dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé pour la délivrance des titres.
Lorsque la demande vise à l'acquisition des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'Etat d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer.
Lorsque la demande vise à l'acquisition, y compris dans le domaine électrotechnique, des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, la présence d'un registre de formation pendant le service en mer n'est pas requise. Pour ces brevets, le service en mer requis pour la recevabilité du dossier doit avoir été effectué sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.