Le chapitre II du titre II du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
« Section unique
« Aides financières sélectives
« Art. 422-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après aides “Images de la diversité”.
« Art. 422-2. - L'attribution des aides “Images de la diversité” est soumise :
« 1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
« 2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
« Art. 422-3. - Les aides “Images de la diversité” sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
« 1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines qui composent la société française, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, issues de l'immigration et ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
« 3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
« 4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
« Art. 422-4. - Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides “Images de la diversité”.
« Pour l'application du premier alinéa, sont considérées comme une même personne un ensemble d'entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les entreprises sont constituées sous forme de sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires, gérants ou dirigeants sont communs.
« Art. 422-5. - Les aides “Images de la diversité” sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
« Paragraphe 1
« Aide à l'écriture
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 422-6. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
« Art. 422-7. - Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Art. 422-8. - Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène :
« 1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ;
« 2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ;
« 3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ;
« 4° Au moins une œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo, et qui a fait l'objet d'une exploitation sous cette forme ;
« 5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ;
« 6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ;
« 7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national.
« Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
« Art. 422-9. - Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants :
« 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ;
« 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle de 52 minutes ou de 90 minutes ou sous forme de séries ;
« 3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
« Art. 422-10. - Les aides à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 422-11. - Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 422-12. - Pour l'attribution d'une aide, l'auteur remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 16 du présent livre.
« Art. 422-13. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides “Images de la diversité”. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
« Art. 422-14. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'auteur. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise et examen de la version élaborée terminée.
« L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour soumettre la version élaborée terminée à l'examen du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Paragraphe 2
« Aide au développement de projets
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 422-15. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
« Art. 422-16. - Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
« 1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
« 2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-50 ;
« 3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
« 4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-40 ;
« 5° A la préparation d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-15 ;
« 6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5 ;
« 7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par les articles 421-13 à 421-26.
« Art. 422-17. - Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
« 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
« 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
« 3° Projet d'œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
« Art. 422-18. - Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres pour lesquels au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
« 1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
« 2° Une aide d'une région.
« Art. 422-19. - Les aides au développement ne sont attribuées que pour des projets d'œuvres conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 422-20. - En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 422-21. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 17 du présent livre.
« Art. 422-22. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides “Images de la diversité”. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
« Art. 422-23. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
« Paragraphe 3
« Aide à la production
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 422-24. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
« Art. 422-25. - Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
« 1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
« 2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
« 3° A la production d'œuvres pour les nouveaux médias, prévues par l'article 321-3 ;
« 4° A la préproduction des jeux vidéo, prévues par la convention conclue en application de l'article 323-1 ;
« 5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-3 et 411-5.
« Art. 422-26. - Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
« 1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
« 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
« 3° Œuvre spécifiquement destinée à une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
« 4° Jeu vidéo.
« Art. 422-27. - Sont éligibles aux aides à la production les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
« 1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
« 2° Une aide d'une région.
« Art. 422-28. - Les aides à la production ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 422-29. - Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques :
« 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre, ou à plus de 60 % de ce coût pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-17 et 311-23 ;
« 2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 422-30. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 18 du présent livre.
« Art. 422-31. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides “Images de la diversité”. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
« Art. 422-32. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
« Paragraphe 4
« Aide à la distribution en salles
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 422-33. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
« Art. 422-34. - Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-3.
« Art. 422-35. - Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
« Art. 422-36. - Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
« 1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
« 2° Une aide d'une région.
« Art. 422-37. - Les aides à la distribution en salles ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 422-38. - Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-4-1.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 422-39. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 19 du présent livre.
« Art. 422-40. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides “Images de la diversité”. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
« Art. 422-41. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
« Paragraphe 5
« Aide à l'édition vidéographique
« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 422-42. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-3.
« Art. 422-43. - Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-3.
« Art. 422-44. - Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
« 1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
« 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
« Art. 422-45. - Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
« 1° Une aide du Centre national du cinéma et de l'image animée sous forme automatique ou sélective ;
« 2° Une aide d'une région.
« Art. 422-46. - Les aides à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
« Art. 422-47. - Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides publiques.
« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 422-48. - Pour l'attribution d'une aide, l'éditeur de vidéogrammes remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20 du présent livre.
« Art. 422-49. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides “Images de la diversité”. Toutefois, sont seules soumises à l'avis de la commission les œuvres qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue, le cas échéant, d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture ou des lecteurs.
« Art. 422-50. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la convention.
« Paragraphe 6
« Commission consultative
« Art. 422-51. - La commission des aides “Images de la diversité” est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
« Art. 422-52. - La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
« Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
« Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
« Art. 422-53. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis du commissaire général à l'égalité des territoires.
« Les comités de lecture chargés, le cas échéant, de la sélection des projets sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent. L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. »