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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016/CA/10 du 30 juin 2016 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2016/CA/10 du 30 juin 2016 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après l'article 221-23, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2
« Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques


« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 221-23-1. - Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.


« Art. 221-23-2. - Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
« 1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
« 2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
« 3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.


« Art. 221-23-3. - Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
« 2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
« 3° Etre inédites en salles ;
« 4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;
« 5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.


« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 221-23-4. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas :
« 1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
« a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
« 2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
« a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
« Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.


« Art. 221-23-5. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.


« Art. 221-23-6. - Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.


« Art. 221-23-7. - Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
« Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.
« Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre.
« Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
« Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
« Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.


« Art. 221-23-8. - Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
« Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
« Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
« Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.


« Art. 221-23-9. - Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués.


« Art. 221-23-10. - L'allocation directe donne lieu à reversement :
« 1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
« 2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
« L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
« Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé. »