Le chapitre Ier du titre V du livre V, partie réglementaire, du code rural et de la pêche maritime susvisé est modifié comme suit :
I.-La section 1 est ainsi modifiée :
1° Il est rétabli un article D. 551-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 551-10.-Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié. » ;
2° L'article D. 551-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes. » ;
3° Il est rétabli un article D. 551-12 ainsi rédigé :
« Art. D. 551-12.-L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
II.-La section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article D. 551-36est ainsi rédigé :
« Art. D. 551-36.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
« Ce ministre retire la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 3 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011.
« L'autorité compétente pour transmettre les lettres d'avertissement mentionnées au 1 et au 4 de l'article 114 du règlement d'exécution (UE) n° 534/2011 de la Commission du 7 juin 2011 et suspendre la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs dans les conditions prévues au 2 et au 5 du même article 114 est le directeur général de FranceAgriMer. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article D. 551-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en informant par préavis l'organisation de producteurs au moins trois mois avant le 1er janvier de l'année suivant l'année de dépôt du préavis ou, sur décision de l'organisation, au moins trois mois avant la date de la fin d'exercice social. La renonciation prend effet au terme de ce préavis. » ;
3° L'article D. 551-46 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « En application de l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié » et le mot : « susmentionnés » est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette convention est soumise au vote de l'organe de gestion désigné par les statuts de l'organisation de producteurs. »