Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1013 du 22 juillet 2016 relatif au régime de paiement de base et précisant le dispositif retenu pour la constitution et l'utilisation des réserves de droits à paiement de base, les critères d'attribution du paiement redistributif et paiement en faveur des jeunes agriculteurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1013 du 22 juillet 2016 relatif au régime de paiement de base et précisant le dispositif retenu pour la constitution et l'utilisation des réserves de droits à paiement de base, les critères d'attribution du paiement redistributif et paiement en faveur des jeunes agriculteurs)


Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
a) Dans la sous-section 1, il est inséré un paragraphe 2 :


« Paragraphe 2
« Réserve de droits au paiement de base


« Art. D. 615-26.-I.-En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions telles que définies à l'article D. 615-20.
« II.-Le pourcentage de réduction linéaire appliqué au plafond régional du régime de paiement de base défini au II de l'article D. 615-20, en vue de la création des réserves prévues par l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le cas échéant, un pourcentage de réduction linéaire est appliqué à la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base de la région concernée en vue de l'alimentation de la réserve prévue aux f et g du 1 de l'article 31 de ce même règlement. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 615-27.-I.-Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution des droits au paiement issus de la réserve, qui peut se faire, notamment, par l'attribution de nouveaux droits ou par l'augmentation de la valeur unitaire de tous les droits existant de l'agriculteur, ainsi que les modalités d'établissement de la valeur de ces droits au paiement conformément au 8 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
« En cas d'insuffisance des ressources de la réserve, des stabilisateurs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget sont appliqués aux droits à paiement de base alloués par la réserve de la région considérée dans l'ordre des priorités établies en vertu du paragraphe précédent.
« II.-La date mentionnée au 9 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base. » ;


b) Les dispositions de l'article D. 615-29 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. D. 615-29.-Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
« Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé. »


2° La section 2 est ainsi modifiée :


a) Il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Le paiement redistributif


« Art. D. 615-30.-Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. Le nombre d'hectares maximum donnant droit au paiement est fixé à cinquante-deux.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget établit le paiement moyen national et le montant du paiement redistributif par hectare. » ;


b) La section est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs


« Art. D. 615-37.-I.-Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de leur installation, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
« La date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole ou à une autre caisse de mutuelle agricole.
« Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :


«-soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de son installation en qualité de chef d'exploitation ;
«-soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de son installation en qualité de chef d'exploitation.


« II.-Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare.
« III.-Le paiement national moyen mentionné au II et le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs par droit activé sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »