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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires)


Le premier alinéa de l'article R. 6315-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque le médecin libéral » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un médecin ».