L'article D. 633-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offerts » est remplacé par le mot : « proposés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dont relève l'étudiant » sont supprimés ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
« Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense. »