ANNEXE VI
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
La présente annexe définit les critères spécifiques applicables, en vue de la délivrance du certificat mentionné à l'article 1er du présent arrêté, aux organismes dispensant une formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
I. - Pour les formations relevant de la présente annexe, la décision de certification délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, atteste des compétences exigées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé.
II. - Le volet pratique des audits de surveillance, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, est réalisé dans le respect des obligations de vérification des antécédents mentionnées aux articles 11-1-1 et 11-1-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, dans l'hypothèse où l'auditeur a accès à des informations non publiquement accessibles.
III. - Par dérogation au point 3 du référentiel technique général, défini à l'annexe II, en vue de l'appréciation des critères pédagogiques, l'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur uniquement la référence (le numéro d'approbation ou de validation et la version) des cours utilisés.
Les critères relatifs au jury et à l'examen, figurant à l'annexe II, ne sont pas applicables à la certification des agents de sûreté de l'aviation civile, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
IV. - Le référentiel technique particulier pour l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire est défini ci-dessous :
1. Matériels.
Les matériels, méthodes et outils pédagogiques comprennent les éléments suivants :
- les cours de référence mis à disposition ou les cours approuvés par le ministre chargé des transports mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé ;
- un simulateur en imagerie radioscopique répondant à l'approbation des cours imagerie de formation initiale en cours de validité et correspondant à la typologie dispensée ;
- un vidéoprojecteur ou tout autre système équivalent connecté à un des postes informatiques équipés du simulateur d'imagerie ;
- des postes informatiques donnant accès au simulateur d'imagerie radioscopique (un poste informatique pour deux stagiaires maximum) ;
- un matériel permettant la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, de simulant d'explosifs et d'engins explosifs, improvisés factices, en propriété propre ou mis à disposition ;
- la présentation concrète ou au travers d'un diaporama des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques.
2. Formateurs.
Le niveau de compétence professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation relevant de la présente annexe correspond à la certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.
Le formateur est titulaire de la certification « module général » en cours de validité et, le cas échéant, de la certification « module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté » mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.