Le premier alinéa de l'article R. 4124-25est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 4135-3, aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire ne doit figurer dans sa notation ni dans son dossier.
« Il appartient au président du Conseil supérieur de la fonction militaire de veiller au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres de ces conseils. »