L'article R. 4124-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-10.-Les membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans.
« Ils sont désignés par voie de tirage au sort ou, lorsque les caractéristiques de la force armée ou de la formation rattachée le justifient, par la voie de l'élection, en priorité parmi les militaires détenteurs ou ayant été détenteurs, dans les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire, ayant fait acte de volontariat.
« Les membres des conseils de la fonction militaire installés préalablement aux opérations de désignation sont réputés détenir, pour la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire.
« Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes, A et B.
« Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
« Les représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire siègent avec voix délibérative au sein du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, le cas échéant en surnombre des membres composant ledit conseil. Ils ne disposent pas de suppléants.
« Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps militaire du contrôle général des armées, les officiers généraux, les secrétaires généraux des conseils mentionnés au présent chapitre et leurs adjoints. »