L'article R. 5124-47 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ils peuvent également sous-traiter à un tiers, dans le cadre d'un contrat écrit la mise en place, et la gestion du centre d'appel d'urgence ou de tout système équivalent permettant un contact direct mentionnés au III de l'article R. 5124-49-1. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence au 4° est remplacée par la référence au 5°.