L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 38 et 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable. »