L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 13.-Le directeur est nommé pour cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable, après avis du conseil d'administration.
« Il est procédé à un appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de l'appel public à candidatures et de l'examen des candidatures. L'avis du conseil d'administration mentionné au premier alinéa porte, pour chacun des candidats, sur ses aptitudes à occuper la fonction et sur la pertinence de son projet pour l'établissement.
« Le directeur est obligatoirement choisi parmi les ingénieurs du corps des ponts, des eaux et des forêts.
« Il peut être renouvelé une fois pour une durée égale sur proposition du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable.
« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'établissement, de toute fonction élective.
« Il est assisté de directeurs adjoints nommés par le ministre chargé du développement durable sur la proposition du directeur.
« Le directeur de l'enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue ainsi que les autres responsables de service sont nommés par le directeur de l'école. »