ACCORD DE COOPÉRATION
CONCERNANT LA NAVIGATION PAR SATELLITE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES ET LE ROYAUME DE NORVÈGE, SIGNÉ À BRUXELLES LE 22 SEPTEMBRE 2010
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée « l'Union »,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les « Etats membres »,
d'une part, et
LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé « la Norvège », d'autre part,
l'Union européenne, les Etats membres et la Norvège, ci-après dénommés collectivement les « parties »,
RECONNAISSANT que la Norvège a été étroitement associée aux programmes Galileo et EGNOS depuis les phases de définition desdits programmes ;
CONSCIENTS de l'évolution de la gouvernance, du statut de propriété et du financement des programmes GNSS européens en vertu du règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (1), de ses modifications et du règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (2) ;
CONSIDÉRANT les avantages inhérents à un niveau de protection équivalent des GNSS européens et de leurs services sur les territoires des parties ;
RECONNAISSANT que la Norvège a exprimé l'intention d'adopter et d'appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l'Union européenne ;
RECONNAISSANT les obligations qui incombent aux parties en vertu du droit international ;
RECONNAISSANT l'intérêt que porte la Norvège à tous les services Galileo, y compris le service public réglementé (PRS) ;
RECONNAISSANT l'accord entre la Norvège et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées ;
DÉSIREUX d'établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens ;
CONSIDÉRANT l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé « l'accord sur l'EEE ») comme une base juridique et institutionnelle appropriée pour développer la coopération entre l'Union européenne et la Norvège dans le domaine de la navigation par satellite ;
DÉSIREUX de compléter les dispositions de l'accord sur l'EEE par un accord bilatéral concernant la navigation par satellite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour la Norvège, l'Union et ses Etats membres ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Objectif de l'accord
Le principal objectif du présent accord consiste à renforcer encore la coopération entre les parties en complétant les dispositions de l'accord sur l'EEE applicables à la navigation par satellite.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « Systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) européens », le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) ;
b) « Extensions », des mécanismes régionaux tels que EGNOS. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs du GNSS d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité ;
c) « Galileo », un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par l'Union et par ses Etats membres. L'exploitation de Galileo peut être cédée à un organe privé.
Galileo vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services de sauvegarde de la vie humaine et des services de recherche et de sauvetage, ainsi PRS sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public ;
d) « Mesure réglementaire », toute loi, réglementation, politique, règle, procédure, décision ou action administrative similaire d'une des parties ;
e) « Information classifiée », une information, sous quelque forme que ce soit, qui nécessite une protection contre une divulgation non autorisée susceptible de nuire, à des degrés divers, aux intérêts essentiels, y compris de sécurité nationale, des parties ou d'un Etat membre donné. Sa classification est indiquée par une marque de classification. Une telle information est classifiée par les parties en accord avec les règlements et lois applicables et doit être protégée contre toute perte de confidentialité, intégrité et disponibilité.
Article 3
Principes de la coopération
1. Les parties conviennent de mener les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants :
a) L'utilisation de l'accord sur l'EEE comme base pour la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation par satellite ;
b) La liberté de fournir des services de navigation par satellite sur les territoires des parties ;
c) La liberté d'utiliser tous les services Galileo et EGNOS, y compris le PRS, sous réserve du respect des conditions applicables à leur utilisation ;
d) Une coopération étroite sur les questions de sécurité liées au GNSS par l'adoption et l'application de mesures de sécurité pour le GNSS qui soient équivalentes à la fois dans l'Union et en Norvège ;
e) Le respect des obligations internationales des parties en ce qui concerne les installations au sol des GNSS européens.
2. Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit de l'Union européenne pour la mise en œuvre du programme Galileo. Il ne porte pas non plus atteinte aux mesures réglementaires qui mettent en œuvre des engagements de non-prolifération et de contrôle à l'exportation, y compris le contrôle des transferts intangibles de technologie, ni aux mesures touchant la sécurité nationale.
Article 4
Spectre radioélectrique
1. Les parties sont convenues de coopérer sur les questions de spectre radioélectrique concernant les systèmes de navigation par satellite européens au sein de l'Union internationale des télécommunications (UIT), en tenant compte du « Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system » signé le 5 novembre 2004.
2. A cet égard, les parties protègent les attributions appropriées de fréquences pour les systèmes européens de navigation par satellite afin d'assurer aux utilisateurs la disponibilité des services de ces systèmes.
3. En outre, les parties reconnaissent l'importance que revêt la protection du spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences. A cet effet, elles déterminent les sources d'interférences et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences.
4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'UIT, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT.
Article 5
Installations au sol des GNSS européens
1. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour faciliter le déploiement, la maintenance et le remplacement des installations au sol des GNSS européens (ci-après dénommées « installations au sol ») implantées sur les territoires placés sous sa juridiction.
2. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour assurer la protection et l'exploitation continue et sans perturbation des installations au sol situées sur ses territoires, y compris, le cas échéant, en mobilisant ses forces de l'ordre. La Norvège prend toutes les mesures réalisables pour assurer la protection des installations contre les perturbations radioélectriques locales et les tentatives de piratage et d'écoute.
3. Les relations contractuelles relatives aux installations au sol font l'objet d'un accord entre la Commission européenne et le détenteur des droits de propriété. Les autorités norvégiennes respectent pleinement le statut particulier des installations au sol et recherchent, dans la mesure du possible, un accord préalable avec la Commission européenne avant de prendre d'éventuelles mesures concernant les installations au sol.
4. La Norvège donne à toutes les personnes désignées ou titulaires d'une autorisation de l'Union européenne l'accès continu et sans restriction aux installations au sol. A cette fin, la Norvège établit un point de contact qui reçoit des informations relatives aux personnes qui se rendent dans les installations au sol et qui facilite à tous égards les déplacements et les activités de ces personnes dans la pratique.
5. Les archives et les équipements des installations au sol ainsi que les documents en transit, sous quelque forme que ce soit, portant un sceau ou une marque officielle, ne sont pas soumis aux contrôles des services des douanes et de la police.
6. En cas de menace ou d'atteinte à la sécurité des installations au sol ou à leur fonctionnement, la Norvège et la Commission européenne s'informent mutuellement de l'événement survenu et des mesures prises pour remédier à la situation. La Commission européenne peut désigner un autre organisme de confiance qui fera office de point de contact avec la Norvège pour ce type d'informations.
7. Les parties établissent, dans le cadre de dispositions distinctes, des procédures plus détaillées concernant les sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 6. Ces procédures doivent notamment apporter des précisions en ce qui concerne les inspections, les obligations incombant aux points de contact, les exigences applicables aux courriers et les mesures de lutte contre les perturbations radioélectriques locales et les tentatives hostiles.
Article 6
Sécurité
1. Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance. Par conséquent, les parties prennent toutes les mesures réalisables, y compris, le cas échéant, en adoptant d'autres accords, pour assurer la continuité, la sécurité et la sûreté des services de navigation par satellite et des infrastructures et actifs essentiels connexes sur leurs territoires.
La Commission européenne entend mettre au point des mesures de protection, de contrôle et de gestion des actifs, des informations et des technologies sensibles des programmes GNSS européens face à ce type de menaces et à une prolifération non souhaitée.
2. Dans cette optique, la Norvège confirme son intention d'adopter et d'appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de sécurité et de sûreté équivalent à celui qui existe dans l'Union européenne.
Par conséquent, les parties aborderont les questions relatives à la sécurité des GNSS, et notamment l'accréditation, dans le cadre des comités pertinents, de la structure de gouvernance des GNSS européens. Les modalités pratiques et les procédures doivent être fixées dans le règlement intérieur des comités concernés, en tenant compte du cadre de l'accord sur l'EEE.
3. S'il survient un événement pour lequel ce niveau de sécurité et de sûreté équivalent ne peut pas être atteint, les parties procèdent à des consultations afin de remédier à la situation. Le cas échéant, le champ de la coopération dans ce secteur peut être adapté en conséquence.
Article 7
Echanges d'informations classifiées
1. L'échange et la protection des informations classifiées de l'Union sont conformes à l'accord entre le Royaume de Norvège et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (3) signé le 22 novembre 2004, ainsi qu'aux modalités d'application dudit accord.
2. La Norvège peut échanger des informations classifiées portant une marque de classification nationale sur Galileo avec les Etats membres avec lesquels elle a conclu des accords bilatéraux à cet effet.
3. Les parties s'efforcent de mettre en place un cadre juridique complet et cohérent qui permette des échanges d'informations classifiées relatives au programme Galileo entre elles.
Article 8
Contrôle des exportations
1. Afin de garantir l'application, entre les parties, d'une politique uniforme de contrôle des exportations et de non-prolifération en ce qui concerne Galileo, la Norvège confirme son intention d'adopter et d'appliquer en temps voulu, dans sa juridiction, des mesures qui assurent un niveau de contrôle des exportations et de non-prolifération des technologies, données et biens Galileo équivalent à celui qui existe dans l'Union et dans ses Etats membres.
2. S'il survient un événement pour lequel un niveau de contrôle des exportations et de non-prolifération équivalent ne peut pas être atteint, les parties procèdent à des consultations afin de remédier à la situation. Le cas échéant, le champ de la coopération dans ce secteur peut être adapté en conséquence.
Article 9
Service public réglementé
La Norvège a manifesté un intérêt pour le PRS Galileo, qu'elle considère comme un élément important de sa participation aux programmes GNSS européens. Les parties sont convenues d'aborder ce sujet lorsque les politiques et modalités opérationnelles relatives à l'accès au PRS auront été définies.
Article 10
Coopération internationale
1. Les parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiendront conjointement le développement de normes Galileo et encourageront leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec d'autres GNSS.
2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'UIT.
Article 11
Consultation et règlement des différends
Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord. Les litiges concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par le biais de consultations entre les parties.
Article 12
Entrée en vigueur et fin
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil, dépositaire du présent accord.
2. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques acquis en matière de propriété intellectuelle.
3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit. Les éventuelles modifications entrent en vigueur à la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
4. Nonobstant le paragraphe 1, la Norvège et l'Union européenne, en ce qui concerne les éléments relevant de sa compétence, conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
5. L'une ou l'autre partie peut, moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l'autre partie, dénoncer le présent accord.
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.
(1) Journal officiel L. 246 du 20.7.2004, p. 1.
(2) Journal officiel L. 196 du 24.7.2008, p. 1.
(3) Journal officiel L. 362 du 9.12.2004, p. 29.