Le premier alinéa du e de l'article 2 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«-reclassement au niveau détenu précédemment : les pilotes de classe C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau de compétence aéronautique équivalent à celui précédemment détenu en classe C, avec conservation de l'ancienneté acquise en classe C dans ce niveau, dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur ;
«-niveau 2 : les pilotes de classe B recrutés en classe D sont reclassés au niveau 2 de la classe D. »