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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-984 du 19 juillet 2016 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-984 du 19 juillet 2016 modifiant le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Le premier alinéa du II de l'article 7 du décret n° 2004-87 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après :
« II.-Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe D. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, avec ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. »