Le premier alinéa du II de l'article 7 du décret n° 2004-87 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après :
« II.-Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe D. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, avec ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. »