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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Le ministre de la défense notifie par écrit au militaire du rang son intention de renouveler ou non son contrat d'engagement au moins six mois avant le terme de celui-ci.
Le militaire du rang à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.