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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant trois niveaux affectés des échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.
Le deuxième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification professionnelle ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 3.
Le troisième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4.
La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret.