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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 relatif aux militaires du rang)


Les militaires du rang sont recrutés par contrat signé par l'intéressé et le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté. Leur nomination prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature de celui-ci.
La durée du contrat initial souscrit en qualité de militaire du rang au titre d'une armée ou d'une formation rattachée est de deux ans minimum et de dix ans maximum.
Les militaires du rang peuvent servir en cette qualité sous réserve du renouvellement de leur contrat jusqu'à la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense.