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Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)

Article 11 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)


L'article 5 de la loi du 4 avril 1958 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet. »


A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».