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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)


L'article L. 4132-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.
« Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents. »