Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle administratif et dispositions pénales» ;
2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Pouvoirs d'enquête et de contrôle » ;
3° Après l'article L. 2339-1, il est inséré un article L. 2339-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-1-1.-Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Sanctions administratives
« Art. L. 2339-1-2.-En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.
« En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :
« 1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;
« 2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou d'une licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.
« Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.
« L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.
« Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »