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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 pris en application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2016 pris en application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie)


Le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du « tarif bleu » accessible aux consommateurs résidentiels, mentionné à l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie, est égal à 7.