L'article 8 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque la prorogation de la validité d'une ou des catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE n'a pas été demandée ou obtenue par leur titulaire, le titre de conduite est délivré, à sa demande, sauf indication médicale contraire pour une durée de quinze ans. Dans les autres cas, la durée de validité du titre est de cinq ans.
2° Les dispositions du IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seules les personnes dont le permis en cours de validité est soumis à renouvellement médical périodique peuvent obtenir, en cas de perte, de vol ou de détérioration de leur titre, un duplicata dont la validité expire à la même date que le titre remplacé. »