L'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le A du I est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « L'épreuve théorique générale est organisée de manière collective » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'autorité administrative organise l'épreuve théorique générale ou des sessions spécialisées sur le fondement des 1° et 2° de l'article R. 221-3-2 du code de la route, l'épreuve ou les sessions sont organisées de manière collective. »
2° Les dispositions du 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre et la fréquence des sessions spécialisées sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. Le nombre de sessions spécialisées ne peut être inférieur à deux par an dans le cas visé au 4° ; »
3° Au 3°, les mots : « séances spécifiques » sont remplacés par les mots : « sessions spécialisées » et les mots : « Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire. » sont supprimés.
4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « séances spécifiques » sont remplacés par les mots : « sessions spécialisées » et au deuxième alinéa, la phrase : « Lorsque des demandes d'examens réservés aux personnes sourdes ou malentendantes sont formulées dans un département, le nombre de séances organisées par le service en charge de l'organisation des examens du permis de conduire ne peut être inférieur à deux par an. » est supprimée.
5° Au 5°, les mots : « séances d'examen » sont remplacés par les mots : « sessions spécialisées ».
6° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« Outre l'expert, peuvent assister aux épreuves organisées par l'autorité administrative :
- un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ;
- un délégué à l'éducation routière, dans le cadre de l'organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ;
- toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du C du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de succès ou d'échec à l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est organisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au A du I, ou en cas de succès à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date).
En cas d'échec à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine (date à date). »
III. - Le E du II est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après le mot : « épreuves », est ajouté le mot : « pratiques ».
L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - un élève préparant l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, justifiant sa qualité ; ».