Les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les trois alinéas suivants ainsi rédigés :
« Pour l'épreuve d'admissibilité de chaque spécialité et de chaque discipline, des correcteurs peuvent être désignés par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à la correction de l'épreuve sous l'autorité du jury.
« Ces correcteurs doivent être titulaires du grade de directeur d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ou de professeur territorial d'enseignement artistique.
« Les titulaires du grade de professeur territorial d'enseignement artistique doivent enseigner la même spécialité et, le cas échéant, discipline, que le candidat. »