L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté prévoit la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve. »