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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifiant le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et le décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-976 du 18 juillet 2016 modifiant le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et le décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs)


Le décret du 18 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : « I.-Il comporte, pour les spécialités “ éducation spécialisée ” et “ conseil en économie sociale et familiale ”, les épreuves suivantes : » ;
2° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« II.-Il comporte l'épreuve suivante pour la spécialité “ assistant de service social ” : une épreuve orale d'admission consistant en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé). »
II.-L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « République française », sont insérés les mots : « et est publié par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours, » ;
2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'inscription sont celles qui sont prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »
III.-L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; » sont remplacés par les mots : « l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Pour l'épreuve prévue au 1° du I de l'article 1er, des ».
IV.-Après le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'épreuve prévue au II de l'article 1er, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, à l'issue de l'épreuve d'admission, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. »
V.-L'article 8 du même décret est supprimé.