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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid)


Un bâtiment collectif est considéré comme non résidentiel si, pour l'énergie considérée et d'après les informations dont dispose le gestionnaire du réseau de distribution dans son système d'information, aucun consommateur du bâtiment ne relève du secteur résidentiel. La consommation résidentielle d'un bâtiment collectif est la somme des consommations des points de livraison desservant au moins un consommateur résidentiel, au regard des informations dont dispose le gestionnaire de réseau dans son système d'information.