En application des dispositions des articles D. 141-12-5 et D. 142-9-3 du code de l'énergie, les modalités de transmission au gestionnaire du réseau de transport des informations nécessaires aux fins d'établissement du registre, du bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande et du bilan électrique national sont les suivantes :
- dépose de fichier au format XML sur le portail du gestionnaire du réseau de transport ;
- saisie manuelle via une interface homme-machine ;
- flux automatique d'envois de fichiers XML entre système d'information ;
- pour la transmission des données relatives au bilan prévisionnel pluriannuel et au bilan électrique national, toute autre modalité définie d'un commun accord entre la personne qui transmet l'information et le gestionnaire du réseau de transport.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent périodiquement au gestionnaire du réseau de transport les informations dont ils disposent dans le cadre de l'exercice de leur mission. Les données annuelles nécessaires à l'élaboration du bilan électrique sont transmises au plus tard vingt jours avant sa date de publication. Pour les autres données, le rythme minimum de transmission des informations est :
- mensuel pour les gestionnaires de réseaux de distribution alimentant plus de 100 000 clients ;
- semestriel pour les autres gestionnaires de réseaux de distribution.
La mise à jour et la diffusion du registre par le gestionnaire du réseau public de transport s'effectuent soit au fil de l'eau, soit périodiquement selon un rythme au minimum mensuel.