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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 pris en application des articles D. 141-12-5, D. 142-9-2, D. 142-9-3 et D. 142-9-5 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 pris en application des articles D. 141-12-5, D. 142-9-2, D. 142-9-3 et D. 142-9-5 du code de l'énergie)


Le registre national des installations de production et de stockage d'électricité mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie comprend, pour chaque installation, les données suivantes :
1° Informations relatives à l'identification de l'installation :
A. - Le nom de l'exploitant de l'installation.
B. - Le nom du propriétaire de l'installation.
C. - Le nom de l'installation.
D. - L'identifiant de l'installation.
E. - Le code EIC de l'installation, s'il existe, défini par le bureau local de codification.
F. - La localisation du point de livraison de l'installation ainsi que, si elle diffère, la localisation des machines électrogènes principales (code officiel géographique [INSEE] et maille IRIS [Ilots Regroupés pour l'Information Statistique]).
G. - Le numéro SIRET de l'établissement qui exploite l'installation, s'il existe.
H. - Le code NAF de l'établissement qui exploite l'installation, s'il existe.
I. - Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région où est raccordée l'installation, s'il existe.
2° Informations relatives à l'historique de l'installation :
A. - La date de raccordement de l'installation et, le cas échéant, de déraccordement.
B. - La date de mise en service de l'installation.
C. - La date de début de la version de l'installation correspondant à la description de l'installation.
3° Informations relatives aux caractéristiques techniques de l'installation, y compris son raccordement :
A. - Le poste source auquel est rattachée l'installation ainsi que sa tension de raccordement.
B. - Le code du gestionnaire de réseau auquel l'installation est directement ou indirectement raccordée, défini par le bureau local de codification.
C. - Le type de raccordement (direct ou indirect) aux réseaux publics.
D. - La filière de l'installation, en précisant à chaque fois le combustible principal et les éventuels combustibles secondaires ainsi que le type de technologie utilisée parmi les suivantes :
Nucléaire (fission, fusion).
Thermique non renouvelable (fioul, charbon, gaz), en précisant le type de technologie utilisée (turbine à combustion, turbine à vapeur, cycle combiné, moteur piston, cogénération à combustion, cogénération à vapeur, autres).
Bioénergies (bois énergie, déchets de papeterie, bagasse, autres biocombustibles solides ou liquides, biogaz de stations d'épuration, biogaz d'installations de stockage de déchets non dangereux, biogaz de méthanisation, déchets ménagers et urbains, déchets industriels), en précisant le type de technologie utilisée (turbine à combustion, turbine à vapeur, cycle combiné, moteur piston, cogénération à combustion, cogénération à vapeur, autres).
Hydraulique (fil de l'eau, éclusé, lac, pompage turbinage, hydrolien fluvial), en fournissant le cas échéant une estimation des données suivantes : débit maximal d'équipement, hauteur de chute brute, productible moyen annuel, capacité utile du réservoir.
Energies marines (marémotrices, hydroliennes en mer, autres).
Eolien (terrestre, en mer flottant, en mer posé).
Solaire (photovoltaïque, thermodynamique).
Géothermie.
Stockage hors hydraulique (batterie, hydrogène, volant d'inertie).
E. - La puissance de raccordement à l'injection ainsi que, pour les installations de stockage, la puissance de raccordement au soutirage.
F. - La puissance active maximale installée, définie conformément à l'article D. 311-3, en distinguant, pour les installations de stockage, la puissance active maximale installée en charge et en décharge.
G. - Pour les installations de stockage, l'énergie stockable.
H. - Le nombre de groupes de production, de stockage et réversibles.
I. - Le régime d'exploitation (en exploitation, en arrêt définitif) en précisant le cas échéant, pour les installations raccordées sur le réseau public de transport, les mises sous cocon et arrêt saisonniers.
J. - L'énergie annuellement injectée au réseau et, lorsqu'elle est mesurée, l'énergie annuellement produite ainsi que, pour les installations de stockage, l'énergie annuellement soutirée du réseau et l'énergie annuellement stockée.