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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 pris en application des articles D. 141-12-5, D. 142-9-2, D. 142-9-3 et D. 142-9-5 du code de l'énergie)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 pris en application des articles D. 141-12-5, D. 142-9-2, D. 142-9-3 et D. 142-9-5 du code de l'énergie)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
1° Une installation de production est définie comme un ensemble d'équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production. L'installation est raccordée directement à un réseau public d'électricité ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un utilisateur de ce réseau ;
2° Une installation de stockage est définie comme un ensemble d'équipements de stockage stationnaire de l'électricité permettant de stocker l'énergie électrique sous une autre forme, puis de la restituer en énergie électrique tout en étant couplé aux réseaux publics d'électricité. Les technologies de ces équipements regroupent notamment les stations de transfert d'énergie par pompage, le stockage par air comprimé, le stockage par conversion de l'électricité en hydrogène, les batteries électrochimiques et les volants d'inertie. L'installation est raccordée directement à un réseau public d'électricité ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un utilisateur de ce réseau. Les moyens de stockage d'énergie non stationnaires, notamment liés aux moyens de transport ne relèvent pas des installations de stockage au titre du présent arrêté ;
3° Un groupe de production est défini comme un ensemble composé d'un générateur éventuellement entraîné par une ou plusieurs machines motrices et, le cas échéant, son électronique de puissance ;
4° Une version d'installation correspond à une période pendant laquelle les caractéristiques de l'installation sont inchangées.