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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid)


Le ministre chargé de l'énergie définit par arrêté les informations qui sont nécessaires à l'établissement de statistiques publiques complémentaires à celles qui sont visées aux articles précédents, relatives notamment aux usages énergétiques, à la performance énergétique et aux facteurs explicatifs des consommations énergétiques. Ces informations comprennent le descriptif des parcs existants et l'analyse de leurs évolutions, y compris les surfaces chauffées neuves et existantes. Ces informations comprennent également les consommations sectorielles et par branche, par forme détaillée d'énergie et par usage, à climat réel et à climat normal.
Le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations peuvent être délégués par arrêté du ministre chargé de l'énergie. La délégation porte sur une durée maximale de six ans. L'arrêté précise le cahier des charges technique de la délégation, le contenu du rapport annuel que fait le délégataire au ministre chargé de l'énergie et les conditions dans lesquelles la délégation peut-être suspendue. Il précise les informations ne pouvant être diffusées au public et les obligations du délégataire pour en assurer la protection. Il précise le mode de diffusion de celles qui sont publiques et les conditions dans lesquelles les personnes publiques peuvent accéder, le cas échéant, à celles qui ne le sont pas.