Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 132-10


Les actions et parts des entités dont la SCPI ne détient pas le contrôle sont soit :


- des actions et parts de sociétés de personnes pour lesquelles la SCPI ne détient pas le contrôle défini à l'alinéa I de l'article R. 214-156 du code monétaire et financier ;
- des parts ou actions des SCPI ou SCI et OPCI définis au 3° du I de l'article L. 214-115 du code monétaire et financier ; et
- qui remplissent les critères mentionnés à l'alinéa I de l'article R. 214-156 du code monétaire et financier ; et
- les autres actifs ou instruments financiers comptabilisés à l'actif des SCPI ou SCI et OPCI sous-jacents représentent plus de 10 % de leur actif.


Article 132-11


A leur date d'entrée dans le patrimoine de la SCPI, les actions et parts des entités dont la SCPI ne détient pas le contrôle sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables, conformément à l'article 213-8 du règlement ANC n° 2014-03 modifié.


Article 132-12


A toute autre date que leur date d'entrée dans le patrimoine, les autres parts et actions des entités dont la SCPI ne détient pas le contrôle sont évaluées à leur valeur d'utilité conformément à l'article 221-3 du règlement ANC n° 2014-03.
Si, à la date de clôture, la valeur d'utilité est inférieure au prix d'acquisition, une dépréciation est constituée. Cette dépréciation est comptabilisée en charges financières en contrepartie du compte dépréciation des titres, parts ou actions.


Article 132-13


La cession des titres non contrôlés est comptabilisée en résultat financier.