Article 131-40
Les titres et parts d'entités dont la SCPI détient le contrôle sont soit :
- des parts de sociétés de personnes remplissant les critères définis à l'alinéa I de l'article R. 214-156 du code monétaire et financier ;
- des parts ou actions des SCPI ou SCI et OPCI définis au 3° du I de l'article L. 214-115 du code monétaire et financier ; et
- qui remplissent les critères mentionnés à l'alinéa I de l'article R. 214-156 du code monétaire et financier ; et
- les autres actifs ou instruments financiers comptabilisés à l'actif des SCPI ou SCI et OPCI sous-jacents ne représentent qu'au maximum 10 % de leur actif.
Article 131-41
A leur date d'entrée dans le patrimoine de la SCPI, les actions et parts des entités dont la SCPI détient le contrôle sont comptabilisées à leur coût d'acquisition, constitué du prix d'achat et de tous les coûts directement attribuables, conformément à l'article 213-8 du règlement ANC n° 2014-03.
Article 131-42
A toute autre date, les actions et parts d'entités dont la SCPI détient le contrôle sont évaluées selon les dispositions comptables applicables aux terrains et constructions locatives détenus par la SCPI conformément à l'article 131-33 du présent règlement.
Article 131-43
La cession des immobilisations financières contrôlées est évaluée et comptabilisée conformément à l'article 131-36 du présent règlement.