Article 131-30
A la date de son acquisition, chaque immeuble, ou partie d'immeuble, est comptabilisé conformément à l'article 213-8 du règlement ANC n° 2014-03 pour son coût d'acquisition, comprenant son prix d'achat et tous les coûts directement attribuables pour mettre l'actif en place et en l'état de fonctionner.
Article 131-31
Le coût d'acquisition des actifs acquis moyennant paiement de rentes viagères est comptabilisé selon les modalités définies à l'article 131-30 du présent règlement. La contrepartie est portée au passif pour la même valeur.
Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation, tel que défini dans un document d'équité actuariel.
Article 131-32
Les subventions d'investissement perçues en vue de la rénovation lourde d'immeubles sont comptabilisées au compte 2192 « Subventions d'investissement ».
Les subventions d'investissement ne sont pas rapportées au résultat. Elles viennent en déduction du coût d'entrée des immeubles rénovés dans la colonne « Valeurs bilantielles » de l'état du patrimoine.
Article 131-33
Postérieurement à leur date d'entrée dans le patrimoine, les immeubles et les terrains ne font l'objet ni d'amortissement ni de dépréciation.
Cependant, dans le cas exceptionnel de destruction physique significative de l'immeuble, alors, dépréciation avec pour contrepartie un compte de réserve 1059 intitulé « Ecart sur dépréciation des immeubles locatifs » doit être comptabilisée.
Article 131-34
Postérieurement à leur date d'entrée dans le patrimoine, les immeubles acquis moyennant paiement de rentes viagères ne font l'objet ni d'amortissement ni de dépréciation. Le paiement des rentes viagères s'impute sur le passif et ces rentes sont évaluées selon les dispositions de l'article 941-16 du règlement ANC n° 2014-03 modifié.
Si, pendant la durée du contrat, des événements viennent modifier les éléments constitutifs du contrat, la réestimation de la dette est comptabilisée en résultat de l'activité immobilière :
- lorsque les arrérages versés au crédirentier excèdent le montant des rentes capitalisées ;
- ou lorsque le crédirentier décède prématurément.
Article 131-35
Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un élément doivent être comptabilisés à l'actif en augmentation du coût d'acquisition initial de l'actif concerné. Le coût d'acquisition initial de l'élément remplacé ou renouvelé doit être sorti de l'actif et comptabilisé dans un compte de réserves ayant la nature de gains ou pertes en capital. A défaut du coût de l'élément remplacé ou renouvelé, le coût d'acquisition initial de celui-ci est réputé égal à son coût d'origine estimé.
Article 131-36
Les plus ou moins-values réalisées à l'occasion des cessions de terrains et de constructions locatives ont la nature de gains ou de pertes en capital et sont comptabilisées dans un compte de réserves.
Le résultat des cessions dégagé est égal à la différence entre les produits de cessions nets de terrains et constructions locatives nets de la valeur nette comptable de ces derniers et des coûts engagés, tenant compte de la reprise de la provision pour gros entretien antérieurement constituée sur l'actif cédé ou des subventions reçues.