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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-10


Les éléments constitutifs de droits réels détenus par une SCPI définis à l'article R. 214-155-1 du code monétaire et financier font partie des placements immobiliers de la SCPI.


Article 131-11


L'acquisition d'un droit réel défini à l'article R. 214-155-1 du code monétaire et financier constitue une immobilisation incorporelle.


Article 131-12


En cas d'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier, le droit réel est reclassé en terrain ou construction locative pour sa valeur nette comptable au jour du remembrement.


Article 131-13


Les droits réels sont amortis sur leur durée d'utilisation estimée, limitée à leur durée contractuelle ou légale pour chaque droit réel même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice.


Article 131-14


Dans le cas exceptionnel de destruction physique significative du placement immobilier représenté par le droit réel, une dépréciation doit être comptabilisée avec pour contrepartie un compte de réserve 1059 intitulé « Ecart sur dépréciation des immeubles locatifs ».


Article 131-15


Les plus et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de droits réels ont la nature de gains ou de pertes en capital et sont comptabilisées conformément à l'article 131-36 du présent règlement.