Article 131-10
Les éléments constitutifs de droits réels détenus par une SCPI définis à l'article R. 214-155-1 du code monétaire et financier font partie des placements immobiliers de la SCPI.
Article 131-11
L'acquisition d'un droit réel défini à l'article R. 214-155-1 du code monétaire et financier constitue une immobilisation incorporelle.
Article 131-12
En cas d'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier, le droit réel est reclassé en terrain ou construction locative pour sa valeur nette comptable au jour du remembrement.
Article 131-13
Les droits réels sont amortis sur leur durée d'utilisation estimée, limitée à leur durée contractuelle ou légale pour chaque droit réel même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice.
Article 131-14
Dans le cas exceptionnel de destruction physique significative du placement immobilier représenté par le droit réel, une dépréciation doit être comptabilisée avec pour contrepartie un compte de réserve 1059 intitulé « Ecart sur dépréciation des immeubles locatifs ».
Article 131-15
Les plus et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de droits réels ont la nature de gains ou de pertes en capital et sont comptabilisées conformément à l'article 131-36 du présent règlement.