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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 121-50


Les placements immobiliers tels que mentionnés à l'article 121-10 du présent règlement, présentés dans la colonne « Valeurs estimées » de l'état du patrimoine, sont évalués à leur valeur actuelle. Pour les autres actifs et passifs, comptes de régularisation et capitaux propres, la valeur bilantielle est reportée dans la colonne « Valeurs estimées ».


Article 121-51


La valeur actuelle des placements immobiliers correspond au prix qu'accepterait de payer un investisseur pour le bien en l'état. Cette valeur est déterminée hors droits d'acquisition.
A la clôture des comptes, le placement immobilier est présumé être à usage locatif.