Article 121-10
Les placements immobiliers comprennent :
- les droits réels définis à l'article 131-10 du présent règlement ;
- les terrains et constructions locatives ;
- les provisions pour gros entretiens définies aux articles 141-22 à 141-24 du présent règlement ;
- les immobilisations en cours ;
- les titres financiers contrôlés définis à l'article 131-30 du présent règlement.