Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)
Article 143-10
Les charges des parts sont comptabilisées pro rata temporis et incluent l'amortissement de la surcote-décote défini à l'article 132-2 du présent règlement.