Article 141-30
Le résultat des opérations sur titrisation synthétique telles que définies aux articles 131-18, 131-19 et 133-1 du présent règlement est constitué :
- des revenus nets des actifs de titrisation ;
- des provisions et reprises de provisions sur les passifs de titrisation ;
- du résultat des couvertures des risques par instruments financiers ;
- du résultat de cession des contrats financiers constituant des instruments financiers à terme ;
- des frais attachés aux contrats financiers constituant des instruments financiers à terme.
Article 141-31
La comptabilisation du résultat des opérations sur titrisation synthétique suit la méthode de comptabilisation de l'actif venant en garantie de l'opération. Ainsi, si l'actif de titrisation est un instrument financier, alors les produits et les charges attachés à cet instrument financier seront comptabilisés conformément à l'article 131-18 du présent règlement ; s'il s'agit de dépôts, il sera comptabilisé conformément au plan comptable général.
Le résultat des opérations sur titrisation synthétique inclut des dotations et reprises de provisions comptabilisées conformément à l'article 134-7 du présent règlement.
Le résultat des opérations sur titrisation synthétique prend également en compte les résultats des mécanismes de couverture par instruments financiers des risques attachés aux actifs de titrisation ainsi que le résultat des mécanismes de garantie.
Le résultat des opérations sur titrisation synthétique inclut le résultat de cession de ces opérations de titrisation synthétique.
Le résultat des opérations sur titrisation synthétique prend en compte les frais attachés aux contrats financiers constituant des instruments financiers à terme s'ils ont pu leur être affectés.