Article 141-20
Le résultat des titres financiers titrisés tels que définis aux articles 131-10 à 131-17 du présent règlement est constitué :
- des revenus nets des titres financiers titrisés ;
- du coût du risque ;
- du résultat des mécanismes de couverture du risque de crédit ;
- du résultat des couvertures des autres risques par instruments financiers ;
- du résultat de cession des titres financiers titrisés ;
- des frais attachés aux titres financiers titrisés.
Article 141-21
Les revenus nets des titres financiers titrisés sont comptabilisés pro rata temporis et incluent l'amortissement de la surcote-décote si cela est applicable défini à l'article 131-12 du présent règlement.
Le résultat des opérations sur titres financiers titrisés intègre le coût du risque comprenant les dotations et reprises de dépréciation sur les titres financiers cédés, coût du risque défini à l'article 131-14 du présent règlement.
Le résultat des opérations sur titres financiers titrisés prend également en compte les résultats des mécanismes de couverture du risque de crédit par instruments financiers des risques attachés aux titres financiers titrisés ainsi que le résultat des mécanismes de garantie.
Le résultat des opérations sur titres financiers titrisés inclut le résultat de cession des titres financiers, c'est-à-dire la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable des titres financiers cédés.
Le résultat des opérations sur titres financiers titrisés prend en compte les frais attachés aux titres financiers titrisés s'ils ont pu leur être affectés.