Article 141-10
Ainsi, le résultat des créances titrisées telles que définies aux articles 131-1 à 131-9 du présent règlement est constitué :
- des revenus nets des créances ;
- du coût du risque ;
- du résultat des mécanismes de couverture du risque de crédit ;
- du résultat des couvertures des autres risques par instruments financiers ;
- du résultat de cession des créances titrisées ;
- des frais attachés aux créances.
Article 141-11
Les revenus nets des créances sont comptabilisés pro rata temporis et incluent l'amortissement de la surcote-décote défini à l'article 131-4 du présent règlement.
Le résultat des opérations sur créances titrisées intègre le coût du risque comprenant les dotations et reprises de provisions y compris sur les créances cédées, les pertes ou les récupérations sur créances irrécouvrables, coût du risque défini à l'article 131-7 du présent règlement.
Le résultat des opérations sur créances titrisées prend également en compte les résultats des mécanismes de couverture du risque de crédit par instruments financiers des risques attachés aux créances titrisées ainsi que le résultat des mécanismes de garantie.
Le résultat des opérations sur créances titrisées inclut le résultat de cession des créances correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable des créances cédées.
Le résultat des opérations sur créances titrisées prend en compte les frais attachés aux créances s'ils ont pu leur être affectés.